Le droit de grève a toujours été mis en cause par ceux qui détiennent le pouvoir. Quelques moments de l’Histoire, ont permis à sa légalisation de le soumettre à moins d’entrave. Depuis 1987, les gouvernements de droite tentent de l’entraver par différents moyens, en particulier avec les retenues de salaires et la mise en place d’un service minimum notamment dans les transports de voyageurs et l’éducation nationale.
– En 1791, c’est l’instauration du délit de coalition par la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier vient renforcer le décret d’Allarde et interdit la formation de tout groupement professionnel. Orientée à l’origine contre les corporations afin de renforcer la liberté d’entreprendre, son extension à toutes les formes de rassemblements de professionnels met fin à toute possibilité de syndicats ou de grève. Elle signe aussi la fin des rassemblements paysans.
– En 1810, le mot « grève » est inscrit au Code Pénal, ce « délit » est passible de peines de prison.
– En 1864, abrogation du délit de coalition et instauration du droit de grève par la loi. (Entre 1825 et 1864 près de 10 000 ouvriers seront emprisonnés pour fait de grève.)
– En 1846, le droit de grève est pleinement reconnu dans la constitution de la IVe République (« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », alinéa 7 du préambule). Le texte affirme ainsi que « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »
Jusqu’en 1961, les retenues ne pouvaient excéder la durée exacte de la grève. Puis, la loi de finances rectificative pour 1961 a instauré la règle du trentième indivisible pour les agents de l’État. Cette règle fut étendue par la suite aux agents des départements et des communes de plus de 10 000 habitants.
– En 1982, la loi modifie la réglementation et instaure un système de retenue variable en fonction de la durée de la grève.
La retenue était de :
1/160ème du traitement mensuel pour une grève inférieure à 1 heure ;
1/50ème en cas de grève inférieure à une demi-journée et supérieure à 1 heure ;
1/30ème en cas de grève supérieure à une demi-journée.
En 1987, le gouvernement de droite réintroduit la règle du trentième indivisible pour les agents de l’État uniquement, le conseil constitutionnel ayant refusé d’étendre ce dispositif aux agents territoriaux et hospitaliers.
Les retenues pour grève dans la fonction publique territoriale et hospitalière ne sont donc prévues par aucune disposition législative spécifique. Il résulte des différentes jurisprudences que la retenue sur rémunération doit être proportionnelle à la durée du service non fait.
CGT Ville de Paris © 2021 tous droits réservés