- Code général de la fonction publique
- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
Article L134-5
La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne,
- les violences,
- les agissements constitutifs de harcèlement,
- les menaces,
- les injures,
- les diffamations ou les outrages
Dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.